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Pas de condamnation du preneur au paiement d’indemnités d’occupation lorsque les locaux loués sont impropres à leur usage.
 
Cass. 3e civ. 3 novembre 2021. n°20-16.334. publié

 
Un bailleur à titre commercial délivre à son preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail à défaut de paiement des loyers.

Contestant ce commandement, la société preneuse l’assigne en annulation du bail pour impropriété à la destination et indemnisation de son préjudice. Le bailleur sollicite à titre reconventionnel la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation. 


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L’indemnité d’éviction tient toujours compte de la valeur du droit au bail.

Cass. 3e civ. 13 octobre 2021. N°20-19.340. FS-B
 
Un bailleur délivre congé à son locataire à bail commercial avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Les juges de première instance confirmés par la Cour d’appel refusent d’inclure la valeur du droit au bail dans le calcul de l’indemnité d’éviction au motif que la société preneuse avait transféré son activité dans des locaux moyennant un loyer inférieur.


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Droit de préférence du locataire commercial : validité de l’offre de vente faite au locataire postérieurement à la commercialisation du bien.
La mention des frais d’agence dans l’offre de vente faite au preneur n’emporte pas nullité de ladite offre.
 

Cass. 3e civ. 23 septembre 2021. n°20-17.799. FS-B


Un bailleur avait confié un mandat de vente de son bien immobilier loué à titre commercial avant purge du droit de préférence bénéficiant au locataire commercial organisé par l’article L. 145-46-1 du code de commerce d’ordre public.

Le bailleur avait par ailleurs signé une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive tenant audit droit.


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Marché privé de travaux et preuve de la commande de travaux supplémentaires.
 

Cass. 3e Civ., 17 novembre 2021, n°20-20.409
 

Les dispositions de l’article 1341 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, sont applicables dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas la qualité de commerçant.

Aussi, la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise étant supérieure à 1.500 €, la preuve de la commande doit être rapportée par écrit.


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Les travaux de terrassement sont-ils un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil conditionnant l’application des garanties légales des constructeurs ?
 

Cass. 3e Civ., 10 novembre 2021, n°20-20.294
 

La Cour de cassation juge que des travaux de terrassement ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil dans la mesure où ces travaux « n’incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction » et que le désordre « s’était produit avant la réalisation de tout ouvrage » ; la seule connaissance par l’entreprise mandatée au titre de ces travaux de terrassement du projet de construction final est insuffisante à remettre en cause cette position.
 
La Cour exclut donc l’application du délai décennal.


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La clause de pollution n’exonère pas le vendeur de son obligation de délivrance conforme.

 
Cass.3e civ. 30 septembre 2021. n° 20-15.354, publié au FS-B
 

Une société exploitante revend un terrain qu’elle a acquis de la société Total Mayotte aux termes d’un acte d’échange en vertu duquel Total s’engageait à délivrer un terrain dépollué. 


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La promesse unilatérale de vente engage définitivement le promettant.
 

Civ. 3e, 20 oct. 2021, FS-B, n° 20-18.514



Des parties ont signé une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle le bénéficiaire disposait de la faculté de lever l’option, la promesse ne stipulant toutefois aucun délai pour le faire.
 


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Bail : Impôt sur les sociétés et loyer de marché.

CAA Douai 28 octobre 2021, req n° 19DA00178
 
Une société immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés loue des locaux, dont une partie à l’un de ses associés, au terme d’un bail stipulant une clause d’indexation conventionnelle susceptible de faire varier le loyer annuellement, indexation jamais appliquée par la société bailleresse.


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Activité de marchand de biens : non application du régime à une opération isolée.

CAA Marseille 1ere juillet 2021, req n° 20MA0046
 

Une SCI revend deux terrains à bâtir acquis 30 ans plus tôt.

L’administration fiscale requalifie l’opération en la plaçant sous le régime des marchands de biens en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés.
 


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Vente de terrains : TVA sur la marge.


Cour de Justice de l’Union Européenne 30 septembre 2021, affaire C-299/20
Question écrite du 9 novembre 2021

 

Une société acquiert des terrains et les revend (avant la réforme du régime français de la TVA immobilière de mars 2010) après division parcellaire et réalisation de travaux d’aménagements.

La question de l’application de la TVA sur marge à la revente de ces terrains se posait.
 


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Bail : confirmation par l’administration de la possibilité d’opter à la TVA par local.

Réponse ministérielle Grau, n°38389, 16/11/2021
 
Le Conseil d’Etat avait jugé (CE du 9 septembre 2020, n°439143, SCI Emo) que conformément au droit européen, les dispositions de l’article 260-2° du CGI et de l’article 193 de l’annexe II à ce code permettent à un contribuable d’opter pour la soumission à la TVA de la location de certains seulement des locaux qu’il exploite.
 


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