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Pas de condamnation du preneur au paiement d’indemnités d’occupation lorsque les locaux loués sont impropres à leur usage.
Cass. 3e civ. 3 novembre 2021. n°20-16.334. publié
Un bailleur à titre commercial délivre à son preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail à défaut de paiement des loyers.
Contestant ce commandement, la société preneuse l’assigne en annulation du bail pour impropriété à la destination et indemnisation de son préjudice. Le bailleur sollicite à titre reconventionnel la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation.
Les juges du fond et la Cour d’appel annule le bail mais condamne le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il avait joui des locaux.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le bailleur ne peut se prévaloir d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il a loué des locaux impropres à leur destination contractuelle (en l’espèce, « traiteur-restaurant-bar »).
Un bailleur à titre commercial délivre à son preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail à défaut de paiement des loyers.
Contestant ce commandement, la société preneuse l’assigne en annulation du bail pour impropriété à la destination et indemnisation de son préjudice. Le bailleur sollicite à titre reconventionnel la condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation.
Les juges du fond et la Cour d’appel annule le bail mais condamne le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il avait joui des locaux.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le bailleur ne peut se prévaloir d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il a loué des locaux impropres à leur destination contractuelle (en l’espèce, « traiteur-restaurant-bar »).