|
|
|
|
|
Obligation de délivrance du bailleur : pas d'obligation au titre de la commercialité sauf stipulation expresse.
Cass. 3e civ. 15 décembre 2021, n°20-14.423.
Une SCI consent un bail commercial à une société dans un centre commercial.
Le locataire assigne le bailleur en résiliation du bail et en indemnisation de son préjudice reprochant au bailleur la mauvaise commercialité du centre.
La cour d’appel rejette la demande du locataire et résilie le bail à ses torts; elle condamne toutefois le bailleur à indemniser le locataire commercial d’une perte de chance pour avoir manqué à son engagement contractuel de délivrer un local dans un centre commercial haut de gamme présentant une décoration soignée.
Le locataire et le bailleur se pourvoient en cassation.
Le locataire soutient que même en l’absence de stipulation particulière dans le bail, le bailleur d’un centre commercial est tenu, au titre de son obligation de délivrance, de mettre en œuvre toute diligence pour assurer un environnement commercial permettant au preneur d’exercer son activité dans des conditions normales.
Le bailleur soutient quant à lui qu’il n’était pas, en l’absence de disposition particulière insérée au bail, tenu d’assurer un certain niveau qualitatif au preneur du seul fait qu’il s’agissait d’un local dans un centre commercial haut de gamme.
La Cour de cassation considère que l’arrêt d’appel a justement retenu que le « bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est, à défaut de stipulations particulières du bail, pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre ». Il n’est donc pas exclu que le bailleur soit tenu d’assurer un certain niveau de commercialité mais cela uniquement si les parties l’ont prévu contractuellement.
Toutefois, au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1719 du même Code, la Cour de cassation précise que même en l’absence de clause contractuelle particulière, alors que les parties s’étaient entendues pour que le centre ait un positionnement différent des autres centres sur les qualités environnementales mais également l’architecture et la décoration, le bailleur est tenu de délivrer un local dans un centre commercial répondant aux critères attendus (haut de gamme, à la décoration soignée).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clause d'indexation ne jouant qu'à la hausse : seule la stipulation prohibée est réputée non écrite et non la clause en son entier.
Cass. 3e civ. 12 janvier 2022, N°21-11.169.
L’article L. 145-39 du Code de commerce, d’ordre public, dispose que si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision du loyer peut être demandée chaque fois que par le jeu de cette clause le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart.
En l’espèce, un bail commercial comportait une clause d’indexation annuelle du loyer applicable seulement en cas de variation à la hausse de l’indice de référence.
La Cour d’appel juge que cette clause d’indexation devait être réputée non écrite en son entier pour écarter toute variation du loyer à la baisse.
La Cour de cassation confirme partiellement la Cour d’appel. Elle considère que si la stipulation excluant toute réciprocité dans la variation du loyer doit effectivement être censurée, le réputé non écrit atteint cette seule stipulation et non la clause en son entier, qui demeure donc applicable.
En conséquence, à l’avenir, il appartiendra aux juges de rechercher si la clause peut être appliquée sans la stipulation prohibée, auquel cas l’indexation du loyer continuera à jouer mais cette fois-ci à la hausse comme à la baisse.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Architecte : Extension de l'inefficacité de la clause d'exclusion in solidum.
Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n°20-15.376.
Il était devenu d'usage que (conformément d'ailleurs au modèle de contrat fourni par l’ordre des architectes), les architectes excluent conventionnellement toute responsabilité in solidum par une clause expresse de leur contrat.
Une telle exclusion est légalement prohibée s’agissant de la mise en cause des responsabilités légales auquel l’architecte est tenu en vertu des articles 1792 suivants du Code civil (cf. article 1792-5 du Code civil). Elle était tolérée par les tribunaux s’agissant de la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle.
Aux termes de cet arrêt de principe, la Cour de cassation énonce, au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (aujourd’hui article 1231-1), que « chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage ».
Les architectes ne peuvent donc plus déroger conventionnement au principe d’une responsabilité in solidum qui devient un principe intangible au titre des garanties légales des constructeurs, apportant ainsi plus de sécurité au maître d’ouvrage.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Clause abusive : clause de conciliation préalable dans un contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre un professionnel et un consommateur.
Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n°21-11.095.
Un maître d’ouvrage consommateur signe un contrat de maîtrise d’œuvre avec une société pour la réalisation de travaux de réhabilitation. Postérieurement à ces travaux, le bien est donné en location. Le locataire, se plaignant d’une forte humidité assigne son bailleur, maître d’ouvrage, en exécution de travaux de reprise. Le bailleur assigne en garantie les intervenants à l’acte de construire. Le maître d’œuvre soulève l’irrecevabilité des demandes du maître d’ouvrage à son encontre faute d’avoir respecté la clause de conciliation préalable stipulée dans son contrat de maîtrise d’œuvre. La cour d’appel accueille favorablement cette irrecevabilité.
Le maître d’ouvrage se pourvoit en cassation arguant du caractère abusif de la clause au regard du droit de la consommation.
La Cour de cassation suit ce raisonnement et, au visa des articles L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, et R. 632-1 du même code, considère que la clause contraignant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est abusive lorsqu’elle figure dans un contrat signé entre un professionnel et un consommateur. L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé en ce qu’il a jugé irrecevable l’action du maître d’ouvrage, consommateur, à l’encontre du maître d’œuvre, professionnel.
Attention donc à distinguer les clauses de conciliation préalable figurant dans les contrats conclus entre un professionnel ou un client non-consommateur qui sont valables, de celles figurant dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur abusives et que le juge peut donc écarter d’office.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Architecte : portée de l'obligation de conseil du maître d'oeuvre.
Cass. 3e civ., 16 février 2022, n°20-16.952.
En sa qualité d'homme de l'art, l'architecte est tenu vis-à-vis du maître de l'ouvrage, souvent profane en la matière, d'un devoir de conseil qui commence dès la période de préparation et de conception de l'ouvrage et se poursuit au cours de l'exécution des travaux jusqu'au jour où est dressé le procès-verbal de réception (hypothèse d’une mission complète de conception et d’exécution).
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme l’étendue de l’obligation générale de conseil à laquelle est tenue l’architecte.
Ce dernier doit, au titre de cette obligation, guider les choix de son client, attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client.
L’obligation de conseil est toutefois appréciée moins sévèrement si le maître de l'ouvrage est un professionnel compétent ou entouré de services techniques spécialisés.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garantie des vices cachés : attention au double délai encadrant l'action.
Cass. 3e civ., 8 décembre 2021, n°20-21.439.
Les propriétaires d’une maison avec atelier attenant acquise le 13 octobre 2008, constatent le 1er avril 2014 des infiltrations et un affaissement de la charpente au niveau de cet atelier. Ils assignent donc les vendeurs en expertise le 16 mars 2015, puis au fond le 27 septembre 2016, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La Cour d’appel les déboutent opposant la prescription quinquennale de leur action courant à compter de la vente.
La Cour de cassation casse cet arrêt en rappelant que, si au visa de 1648 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un délai biennal courant à compter de la découverte du vice, au visa des articles 2224 et 2232 du Code civil, le report du point de départ de cette prescription est enfermé dans un second délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit.
Cette décision, protectrice des intérêts de l’acquéreur, expose le vendeur au risque d’annulation de la vente pendant vingt ans.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garantie des vices cachés : qualification du délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés, délai de forclusion.
Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n°20-22.670.
L’article 1648 al. 1er du Code civil dispose : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation en contradiction avec la 1ère chambre civile, réaffirme une nouvelle fois que le délai de deux ans visé à cet article est un délai de forclusion et non un délai de prescription ; c’est-à-dire un délai insusceptible de suspension (cf. article 2239 du Code civil) à l’inverse du délai de prescription.
La 1ère chambre civile qualifie ce délai biennal de délai de prescription et non de forclusion.
Cette qualification, rappelée aux termes de l’arrêt commenté, invite donc les acquéreurs et les professionnels de l’immobilier à la plus grande prudence : il est impératif d’assigner le vendeur au fond dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice ou tout acte procédural.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effet de l'acte de partage sur la recevabilité d'une action en nullité de l'assemblée générale par un copropriétaire indivisaire.
Cass. 3e civ., 9 février 2022, n°20-22.159.
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 permet aux copropriétaires de contester les décisions d’assemblée générale aux conditions suivantes, que :
- L’action soit introduite dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de ladite assemblée générale.
- Celui qui agit ait la qualité de copropriétaire au moment de la décision prise en assemblée générale.
- Celui qui agit ait été opposant ou défaillant à l’égard de la résolution contestée.
Lorsqu’un lot est détenu par plusieurs indivisaires, ils doivent agir ensemble, à défaut leur action est irrecevable (toutefois susceptible de régularisation sous réserve que cette régularisation intervienne avant l’expiration du délai de deux mois visé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965).
Dans le cas d’espèce, la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’action en contestation de l’assemblée générale par un copropriétaire dans la mesure où l’autre indivisaire ne s’était pas associé à son action et ce alors même que l’indivision avait fait l’objet d’un acte de partage.
La Cour de cassation, compte tenu de l’effet rétroactif du partage, juge recevable l’action du copropriétaire seul. En effet, compte tenu du partage intervenu, il pouvait être regardé comme seul propriétaire au moment de l’introduction de l’instance.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Association syndicale libre : droit d'agir en justice et conformité des statuts.
Cass. 3e civ., 17 février 2022, n°20-17.438.
Une association syndicale libre met à jour ses statuts en les déposant à la préfecture puis assigne un de ses membres en paiement de charges.
La Cour d’appel la déclare irrecevable faute de droit d’agir en justice retenant qu'il n’était pas justifié qu'avait été annexée aux statuts mis en conformité la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage.
La Cour de cassation assouplit sa position en jugeant que les ASL ne sont pas tenues d'annexer aux statuts mis en conformité la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, formalité requise au moment des adhésions.
Rappelons que les associations syndicales dont les statuts sont en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, doivent les mettre en conformité avec les dispositions de ladite ordonnance. À défaut, elles perdent leur capacité à agir en justice, ce qui est une sanction grave.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assurance dommages-ouvrage : caractère de l'engagement d'indemnisation pris par l'assureur.
Cass. 3e Civ., 16 février 2022, n°20-22.618.
Un maître d’ouvrage fait construire un bâtiment à usage de bureaux et souscrit une police de dommages-ouvrage. Après réception, le maître d’ouvrage déclare un sinistre concernant la chute de cassettes de bardages, cassettes qui avaient fait l’objet de réserves de réception. L’assureur indemnise l’assuré qui fait procéder aux travaux de réparation. L’assureur DO réclame ensuite le remboursement d’une partie de l’indemnité versée considérant qu’elle incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception.
La Cour d’appel fait droit à la demande en jugeant qu’il ne résulte pas des écritures de la compagnie d’assurance qu'elle entendait revenir sur la reconnaissance du caractère généralisé du désordre ni sur la mobilisation de sa garantie mais sur la nature des éléments devant donner lieu à indemnisation. Elle retient également que l'indemnité due par l'assureur DO ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'indemnité versée ne pouvant excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d'un paiement indu.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L.242-1 alinéa 4 du code de assurances et 1235, alinéa 1er du code civil (rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) critiquant la Cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si le délai de 90 jours pour formuler une offre d'indemnisation n'était pas expiré ou sans constater que l'assuré n'avait pas employé l'indemnité versée à la réparation des désordres.
Pratiquement, après l'expiration du délai de 90 jours, l'assureur ne peut plus contester la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le droit d'inventer demain
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fidal - Société d'avocats - Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance. - Capital : 6 000 000 Euros - 525 031 522 RCS Nanterre
TVA Union Européenne - FR 42 525 031 522 - NAF 6910Z - Siége social : 4-6 avenue d'Alsace - 92400 Courbevoie - France - T : 01 46 24 30 30 - Barreau des Hauts-de-Seine
|
|
Vous recevez cette information car vous êtes inscrits dans la liste des abonnés à la lettre d'information. Conformément au Réglement Général sur la Protection des Données (Réglement UE 2016/679), vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à dpo@fidal.com ou par courrier : Délégué à Protection des Données, 4-6 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie
|
|
|