Newsletter DDS - Octobre 2023
Direction technique droit social

Métallurgie : la voie de « l’avenant révision extinction » validée !

Un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord au profit d’un autre accord collectif de branche, négocié et conclu dans un périmètre plus large est -il valable ?
 
Dans un arrêt en date du 4 octobre 2023 (n°22-23551), la Cour de cassation décide que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision.
 
Dans cette affaire, le 7 février 2022, les partenaires sociaux signaient la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, étendue par arrêté du 14 décembre 2022 (JORF 22 décembre 2022) dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2024. 
 
Deux jours après la signature de la CCN, soit le 9 février 2022, l'UIMM de Savoie, et certaines organisations salariales territorialement compétentes signent un avenant portant révision des dispositions conventionnelles territoriales conclues dans le champ de la convention collective du 29 décembre 1975 modifiée applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie, aux termes duquel cette convention collective et ses avenants et annexes sont abrogés et cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.  
 
La CGT considère que cet « avenant extinction » est nul et saisit le tribunal judiciaire de Chambéry, qui rejette sa demande (5 juillet 2022) avant que la CA de Chambéry infirme le jugement (24 novembre 2022) et annule l’avenant du 9 février 2022 portant révision. 
 
La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord au profit d’un autre accord collectif de branche, négocié et conclu dans un périmètre plus large est-il valable ?
 
La réponse de la Cour est positive : 
"Les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision.
 
On observera immédiatement qu’une condition est posée : l’extinction doit prendre effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision. 
 
Comme l’indique la Cour dans la notice qui figurera au rapport annuel : « il n’est pas envisageable qu’un avenant de révision abroge un accord collectif sans dispositif conventionnel de remplacement. Une révision-extinction conduisant à un vide conventionnel conduirait à éluder les garanties légales prévues en cas de dénonciation, particulièrement le mécanisme de survie temporaire de l’accord dénoncé et de garantie individuelle de rémunération pour les salariés.». En clair cela n’est possible que s’il n’y a pas de vide conventionnel. 
 
Certes, le législateur n’a pas envisagé explicitement l’extinction d’un accord collectif à durée indéterminée que par la voie de la dénonciation ou celle de sa mise en cause (cf. notice), mais la Cour de cassation estime que l’article L. 2261-8 du code du travail permet une révision portant sur l’ensemble de l’accord révisé.
 
Il ne pouvait donc être déduit de la lecture littérale de l’article L.2261-8 une interdiction légale de conclure un avenant de révision-extinction d’un accord collectif.
 
Lire l’arrêt du 4 oct. 2023 (n°22-23551)
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