Newsletter DDS - Octobre 2023
Direction technique droit social

L’employeur est-il tenu d’engager une négociation préalable sur la mise en place de la BDESE avant d’appliquer les dispositions supplétives ?

La base de données économique, sociales et environnementales (BDESE) doit être mise en place dans toute entreprise d’au moins 50 salariés pourvue d’un CSE. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations récurrentes et constitue le moyen d’information des représentants du personnel.
 
L’article L. 2312-21 du code du travail prévoit qu’un accord majoritaire conclu avec les délégués syndicaux, ou en leur absence avec le CSE, définit l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE. « En l’absence d’accord », la BDESE doit être mise en place selon les dispositions supplétives (C.trav., art. L. 2312-36, R. 2312-16 et R. 2312-17).
 
La question se posait de savoir si l’employeur devait engager des négociations préalables sur la mise en place de la BDESE avant d’appliquer les dispositions supplétives.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 octobre 2023 (n° 21-25.478) a répondu par la négative : « la négociation préalable d’un accord prévu à l’article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire ».
 
Dans cette affaire, lors d’une opération de projet de cession, des élus du CSE et un syndicat demandent, en référé, la suspension du projet et celle de la mise en place de la BDESE au motif qu’aucune négociation préalable n’avait été initiée sur son organisation, son architecture, son contenu et ses modalités de fonctionnement.
 
Comment articuler l’aménagement conventionnel possible et la mise en œuvre des dispositions supplétives ? L’employeur a-t-il l’obligation d’engager une négociation préalable ou dispose-t-il de la liberté d’appliquer immédiatement les dispositions supplétives ?
 
La chambre sociale a déjà reconnu des obligations préalables de négocier lors de la mise en œuvre de dispositions relatives au CSE. C’est le cas, en présence de délégués syndicaux dans l’entreprise, en matière de reconnaissance des établissements distincts (C.trav., art. L. 2313-2, Cass.soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948) et de vote électronique (C.trav., art. L. 2314-26 ; Cass.soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533).
 
Pourtant, en l’espèce, la chambre sociale n’a pas suivi cette solution puisqu’elle affirme qu’il n’existe aucune obligation préalable de négociation en la matière.

Cette différence de position s’explique par l’existence des dispositions supplétives. En effet, qu’il s’agisse de la reconnaissance d’établissements distincts ou de vote électronique, l’employeur dispose, en l’absence d’accord, d’une importante marge d’appréciation voire d’une liberté totale. En revanche, pour la mise en place de la BDESE comme pour d’autres modalités de fonctionnement ou de mise en place du CSE, l’employeur, à défaut d’accord, se doit d’appliquer les dispositions supplétives, il ne bénéficie donc d’aucune autonomie. Cela explique que dans cette hypothèse, il n’existe pas d’obligation préalable de négociation.
 
Rappelons, toutefois, que la négociation d’un accord sur la BDESE est toujours intéressante pour l’employeur, elle permet d’adapter la base de données aux réalités de l’entreprise et peut permettre d’alléger sa gestion en choisissant des indicateurs pertinents et leur temporalité.
 
Lire l’arrêt du 4 octobre 2023 (n°21-25.478)
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