Lettre d'information D-C n° 163 - Octobre 2022
Direction technique Droit économique

Rupture brutale : le caractère prévisible de la rupture n’exclut pas son caractère brutal

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°21-16.209

Une société spécialisée dans la conception et la fabrication de vêtements de sport et de loisirs avait conclu des contrats de prestation de services avec une société spécialisée dans la recherche de tendances en vue de la création de ses produits. La relation entre les deux sociétés, avait commencé en 1996, et avait pris fin à l’issue d’un dernier contrat conclu en 2015 portant sur les saisons été 2017 et hiver 2017/2018. Le prestataire de service avait alors assigné son cocontractant pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
 
Pour rejeter sa demande, les juges du fond avaient, en appel, retenu le caractère précaire de la relation commerciale et le caractère prévisible de la cessation des commandes.
 
Par un arrêt en date du 28 septembre 2022, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

Elle relève, d’une part, que la circonstance que les contrats conclus étaient des contrats de collaboration artistique, conclus à durée déterminée pour une ou deux saisons particulières ou pour une collection spécifique, sans possibilité de reconduction à l'issue de la réalisation des travaux commandés et le fait que le rythme des contrats ait été altéré au fil de la collaboration des parties ne permettent pas d’« exclure le caractère établi de la relation commerciale ».

Elle énonce, d’autre part, qu’il résulte de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 que « le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ».

En l’occurrence même si la cour d’appel avait relevé que la cessation des commandes avait « été explicitement évoquée entre les parties avant la conclusion du dernier contrat, la première [ayant] indiqué expressément à la seconde qu'elle souhaitait pouvoir mettre un terme au partenariat, à l'issue de l'achèvement des prestations définies par ce contrat, si le nouveau fonctionnement testé ne lui donnait pas satisfaction » la Cour de cassation considère qu’elle n’avait pas constaté la manifestation d’une « intention non équivoque de rompre la relation commerciale et accordé un délai de préavis » et qu’elle avait ainsi privé sa décision de base légale.  
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