Lettre d'information D-C n° 163 - Octobre 2022
Direction technique Droit économique

Rupture brutale : appréciation de la gravité de la faute justifiant la résiliation sans préavis de la relation commerciale

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 septembre 2022, n°21-13.691

Une société avait conclu plusieurs contrats de distribution sélective avec une société exploitant des fonds de commerce de maroquinerie pour la distribution de produits dans plusieurs points de vente. Se prévalant de manquements contractuels par son partenaire, le fournisseur avait résilié, avec effet immédiat, les contrats de distribution. Les manquements invoqués à l’appui de la résiliation sans préavis portaient d’une part sur l’obligation faite au distributeur agréé de soumettre tout support publicitaire utilisant la marque du fournisseur à son accord préalable s’agissant de l’un des points vente concerné (point de vente adresse 6) et, d’autre part, sur l’obligation d’approvisionnement minimum s’agissant d’un autre point de vente (point de vente adresse 5). Par la suite, le distributeur avait assigné le fournisseur en indemnisation de son préjudice pour rupture brutale de relation commerciale établie.
 
La cour d’appel avait rejeté toute ses demandes. S’agissant de l’obligation d’obtenir l’accord de son fournisseur pour utiliser sa marque sur un support publicitaire, les juges du fond avaient considéré que le manquement invoqué, qui avait continué après mise en demeure, constituait une faute justifiant la résiliation sans préavis de la relation commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C . com. (ancien) (contrat portant sur le point de vente adresse 6). S’agissant de l’obligation d’approvisionnement minimum, qui prévoyait un minimum d’achat par semestre d’un montant de 30.000 euros, ils avaient relevé que la clause relative à cette obligation prévoyait que le contrat pouvait être résilié en cas de non-respect de celle-ci durant deux semestres consécutifs. Or, ils avaient constaté que le distributeur n’avait effectué des achats que pour des montants de 24.000 euros et 28.000 euros lors de deux semestres consécutifs précédant la mise en œuvre de la clause résolutoire. En conséquence, les juges d’appel avaient retenu que cette inexécution devait être considérée comme suffisamment grave au regard de l’ancien article L. 442-6, I, 5° C. com. pour justifier la résiliation sans préavis du contrat (contrat portant sur le point de vente adresse 5).

Par un arrêt en date du 7 septembre 2022, la chambre commerciale casse l’arrêt d’appel.

Si elle approuve les juges du fond d’avoir fait ressortir le caractère suffisamment grave du manquement du distributeur à son obligation d’obtenir l’accord de son fournisseur pour utiliser sa marque sur un support publicitaire pour justifier une rupture de la relation commerciale sans préavis, elle les censure concernant le manquement relatif à l’obligation d’approvisionnement minimum. En effet, après avoir relevé les montants des achats effectués par le distributeur, la Cour de cassation juge que la cour d’appel n’a pas caractérisé « les circonstances conférant au manquement contractuel reproché un degré de gravité suffisant au sens de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. » privant ainsi sa décision de base légale.
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