QPC : conformité de l’article L. 442-1 C. com. à la Constitution
Conseil constitutionnel, 6 octobre 2022, n°2022-1011 QPC
Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution – et spécialement aux libertés contractuelle et d’entreprendre, à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi qu’au principe de légalité des délits et des peines – des dispositions du premier paragraphe de l’article L. 442-1 du Code de commerce qui sanctionne le fait d’obtenir ou tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie (cf. notre Lettre d’information D-C n°161 – juin/juillet 2022).
Par une décision rendue le 6 octobre 2022, le Conseil constitutionnel déclare le texte conforme à la Constitution.
Concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, le Conseil constitutionnel considère qu’en adoptant ces dispositions le législateur avait poursuivi « un objectif d’intérêt général » en réprimant certaines pratiques restrictives de concurrence « afin de préserver l’ordre public économique » et d’assurer « un équilibre des relations commerciales » et que ces dispositions permettent le contrôle par le juge des conditions économiques de la relation commerciale « uniquement pour constater une pratique illicite ». Il en déduit l’absence d’atteinte, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Concernant les griefs tirés de la contrariété de la loi à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et au principe de légalité des délits et des peines, le Conseil constitutionnel considère que la « notion d’avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur consentie (…) ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque ».
Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution – et spécialement aux libertés contractuelle et d’entreprendre, à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi qu’au principe de légalité des délits et des peines – des dispositions du premier paragraphe de l’article L. 442-1 du Code de commerce qui sanctionne le fait d’obtenir ou tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie (cf. notre Lettre d’information D-C n°161 – juin/juillet 2022).
Par une décision rendue le 6 octobre 2022, le Conseil constitutionnel déclare le texte conforme à la Constitution.
Concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, le Conseil constitutionnel considère qu’en adoptant ces dispositions le législateur avait poursuivi « un objectif d’intérêt général » en réprimant certaines pratiques restrictives de concurrence « afin de préserver l’ordre public économique » et d’assurer « un équilibre des relations commerciales » et que ces dispositions permettent le contrôle par le juge des conditions économiques de la relation commerciale « uniquement pour constater une pratique illicite ». Il en déduit l’absence d’atteinte, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Concernant les griefs tirés de la contrariété de la loi à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et au principe de légalité des délits et des peines, le Conseil constitutionnel considère que la « notion d’avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur consentie (…) ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque ».